LE STATUT DU MAHRAM
LE STATUT DU MAHRAM :
ALLAH ﷻ A DIT :
"31. ET DIS AUX CROYANTES DE BAISSER LEURS REGARDS, DE GARDER LEUR CHASTETÉ, ET DE NE MONTRER DE LEURS ATOURS QUE CE QUI EN PARAÎT ET QU’ELLES RABATTENT LEUR VOILE SUR LEURS POITRINES; ET QU’ELLES NE MONTRENT LEURS ATOURS QU’À LEURS MARIS, OU À LEURS PÈRES, OU AUX PÈRES DE LEURS MARIS, OU À LEURS FILS, OU AUX FILS DE LEURS MARIS, OU À LEURS FRÈRES, OU AUX FILS DE LEURS FRÈRES, OU AUX FILS DE LEURS SŒURS, OU AUX FEMMES MUSULMANES, OU AUX ESCLAVES QU’ELLES POSSÈDENT, OU AUX DOMESTIQUES MÂLES IMPUISSANTS, OU AUX GARÇONS IMPUBÈRES QUI IGNORENT TOUT DES PARTIES CACHÉES DES FEMMES. ET QU’ELLES NE FRAPPENT PAS AVEC LEURS PIEDS DE FAÇON QUE L’ON SACHE CE QU’ELLES CACHENT DE LEURS PARURES. ET REPENTEZ-VOUS TOUS DEVANT ALLAH, Ô CROYANTS, AFIN QUE VOUS RÉCOLTIEZ LE SUCCÈS."
(SOURATE LA LUMIÈRE VERSET 31)
SH. IBN OUTHAYMINE RAHIMAHOU ALLAH A DIT :
«LE MAHRAM DE LA FEMME EST CELUI QUI L'A LÉGALEMENT ÉPOUSÉE, MÊME S'IL NE S'ÉTAIT PAS ACCOUPLÉ AVEC ELLE ET NE S'ÉTAIT MÊME PAS RETIRÉ AVEC ELLE.
LE LIEN DE PARENTÉ CONCERNE :
* LE PÈRE,
* LE FILS,
* LE FRÈRE,
* L'ONCLE PATERNEL,
* LE FILS DU FRÈRE,
* LE FILS DE LA SŒUR
* ET L'ONCLE MATERNEL.
C'EST 7 PERSONNES SONT CONCERNÉES PAR LE STATUT DE MAHRAM FONDÉ SUR LA PARENTÉ.
LE MARIAGE AVEC CETTE FEMME LEUR EST INTERDIT À VIE.
LE MAHRAM FONDÉ SUR L'ALLAITEMENT EST ASSIMILÉ À CELUI FONDÉ SUR LA PARENTÉ PAR LE SANG.
LE MAHRAM DE LA FEMME PAR LE LAIT EST :
* SON PÈRE PAR LE LAIT,
* SON FILS PAR LE LAIT,
* SON FRÈRE PAR LE LAIT,
* SON ONCLE PATERNEL PAR LE LAIT,
* SON ONCLE MATERNEL PAR LE LAIT,
* LE FILS DE SON FRÈRE PAR LE LAIT,
* LE FILS DE SA SŒUR PAR LE LAIT.
C'EST 7 PERSONNES SONT INTERDITES AU MARIAGE À LA FEMME À VIE, À CAUSE DE L'ALLAITEMENT.
SI L'ON AJOUTE LES 7 PREMIERS À CEUX-LÀ, CELA EN FAIT QUATORZE.
LES MAHARIM PAR ALLIANCE SONT AU NOMBRE DE QUATRE:
1. LE PÈRE DE L'ÉPOUX DE LA FEMME,
2. LE FILS DE L'ÉPOUX DE LA FEMME,
3. L'ÉPOUX DE LA MÈRE DE LA FEMME,
4. L'ÉPOUX DE LA FILLE DE LA FEMME.
CES 4 SONT LES ASCENDANTS DU MARI DE LA FEMME, C'EST-À-DIRE SES PÈRES ET GRANDS PÈRES.
SES DESCENDANTS SONT : SES FILS, LES FILS DE SES FILS ET FILLES, ETC.;
LE MARI DE SA MÈRE, L'ÉPOUX DE SA FILLE.
LES 3 PREMIERS ASCENDANTS DEVIENNENT DES MAHARIM DÈS L'ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT DE MARIAGE.
ET IL S'AGIT :
- DU PÈRE DU MARI DE LA FEMME,
- DU FILS DU MARI DE LA FEMME ET
- DE L'ÉPOUX DE LA FILLE DE LA FEMME.
QUANT À L'ÉPOUX DE LA MÈRE DE LA FEMME, IL NE DEVIENT MAHRAM QUE QUAND LE MARIAGE AVEC SA MÈRE EST CONSOMMÉ.»
EXTRAIT DE SHARH AL-MOUMT'I (7/37-38).
CONCERNANT LE MAHRAM NON MUSULMAN, IL Y A DEUX CAS DE FIGURES :
LE PREMIER CAS DE FIGURE EST :
SI LE MAHRAM NON MUSULMAN SE PERMET L'INCESTE, OU BIEN IL CROIT À UNE RELIGION QUI REND LICITE L'INCESTE TEL QU'AL MAJOUSSIYAH
( LES ADORATEURS DU FEU) ET CEUX QUI LEUR EST SEMBLABLE;
DANS CE CAS LÀ, IL EST INTERDIT FORMELLEMENT À LA FEMME MUSULMANE DE S'ISOLER AVEC LUI, CAR SON DANGER EST PLUS GRAND, QUE SON DANGER AVEC UN HOMME ÉTRANGER !
IBN QOUDAMA RAHIMAHOU ALLAH DIT :
« IL NE CONVIENT PAS QUE LA DIVERGENCE CONCERNE LE MAJOUSSI (LES ADORATEURS DU FEU) CAR ON NE PEUT PAS SE FIER À LUI PUISQU'IL CROIT LICITE L'INCESTE.»
EXTRAIT D'AL-MOUGHNI(5/34).
LE DEUXIÈME CAS DE FIGURE EST :
CELUI DU MAHRAM NON MUSULMAN DIGNE DE CONFIANCE, DANS CE CAS LÀ, IL PEUT AVOIR LE STATUT DE MAHRAM SELON LA MAJORITÉ DES SAVANTS,
SAUF L'ÉCOLE HANBALITE.
VOIR AL-MOUGHNI (5/34).
SH. IBN OTHAYMIN RAHIMAHOU ALLAH A DIT (EN FAVORISANT L'OPINION DE LA MAJORITÉ) :
« SI LA RELIGION DU MAHRAM EST INFÉRIEURE À CELLE DE LA MUSULMANE COMME C'EST LE CAS DE CELLE-CI AVEC UN MÉCRÉANT, IL PEUT LUI SERVIR DE MAHRAM, À CONDITION QU'ON LE SACHE SÛR. DANS LE CAS CONTRAIRE, ON NE LA LUI CONFIE PAS EN CAS DE VOYAGE.»
SHARH AL-MOUMT'I (7/41).